invoquerles dispositions de l'article A 243-1 du code des assurances prévoyant que " la garantie du contrat ne s'applique pas aux dommages résultant d'une cause étrangÚre " au motif que ce nouveau dommage résulte de l'erreur de l'expert judiciaire qui se serait trompé sur l'emplacement de la fuite. En effet par le mot "dommage" il faut entendre le dommage et par
ï»żLorsque l'attestation d'assurance porte sur un contrat d'assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale souscrit par un assujetti Ă  titre individuel, l'attestation d'assurance prĂ©vue Ă  l'article L. 243-2 comporte la mention “ Attestation d'assurance ” et les termes “ Assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale obligatoire ” figurant en position centrale. 1° Dans tous les cas, elle doit comporter les informations suivantes a La dĂ©nomination sociale et adresse de l'assurĂ© ; b Le numĂ©ro unique d'identification de l'assurĂ© dĂ©livrĂ© conformĂ©ment Ă  l'article D. 123-235 du code de commerce ou le numĂ©ro d'identification prĂ©vu aux articles 214 et suivants de la directive 2006/112/ CE du 28 novembre 2006 ; c Le nom, l'adresse du siĂšge social et les coordonnĂ©es complĂštes de l'assureur et, le cas Ă©chĂ©ant, de la succursale qui accorde la garantie ; d Le numĂ©ro du contrat ; e La pĂ©riode de validitĂ© ; f La date d'Ă©tablissement de l'attestation ; 2° Et, selon les hypothĂšses suivantes a Lorsque l'attestation d'assurance vise un ensemble d'opĂ©rations de construction, elle en indique le pĂ©rimĂštre de la garantie en fonction des caractĂ©ristiques suivantes -la ou les activitĂ© s ou mission s exercĂ©e s par l'assurĂ© ;-la ou les date s d'ouverture du ou des chantier s ;-l'Ă©tendue gĂ©ographique des opĂ©rations de construction couvertes ;-le coĂ»t des opĂ©rations de construction ;-le cas Ă©chĂ©ant, le montant du marchĂ© de l'assurĂ© ;-la nature des techniques utilisĂ©es ;-le cas Ă©chĂ©ant, la prĂ©sence d'un contrat collectif de responsabilitĂ© dĂ©cennale ainsi que le montant de la franchise absolue. Ces informations doivent ĂȘtre reprises dans l'attestation d'assurance selon les formules suivantes Ă  reproduire Les garanties objet de la prĂ©sente attestation s'appliquent -aux activitĂ©s professionnelles ou missions suivantes Ă  complĂ©ter par l'assureur ;-aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la pĂ©riode de validitĂ© mentionnĂ©e ci-dessus. L'ouverture de chantier est dĂ©finie Ă  l'annexe I de l'article A. 243-1 ;-aux travaux rĂ©alisĂ©s en Ă©tendue gĂ©ographique des opĂ©rations de construction couvertes Ă  prĂ©ciser par l'assureur ;-aux chantiers dont le coĂ»t total de construction HT tous corps d'Ă©tat Ă  complĂ©ter par l'assureur en prĂ©cisant si ce coĂ»t comprend ou non les honoraires dĂ©clarĂ© par le maĂźtre d'ouvrage n'est pas supĂ©rieur Ă  la somme de Ă  complĂ©ter par l'assureur euros. A ajouter le cas Ă©chĂ©ant Cette somme est portĂ©e Ă  Ă  complĂ©ter par l'assureur euros en prĂ©sence d'un contrat collectif de responsabilitĂ© dĂ©cennale bĂ©nĂ©ficiant Ă  l'assurĂ©, comportant Ă  son Ă©gard une franchise absolue au maximum de Ă  complĂ©ter par l'assureur euros ;-aux travaux, produits et procĂ©dĂ©s de construction suivants Ă  complĂ©ter par l'assureur. Dans le cas oĂč les travaux rĂ©alisĂ©s ne rĂ©pondent pas aux caractĂ©ristiques Ă©noncĂ©es ci-dessus, l'assurĂ© en informe l'assureur. b Lorsque l'attestation d'assurance vise une opĂ©ration de construction particuliĂšre, elle en indique les caractĂ©ristiques listĂ©es ci-aprĂšs, telles qu'elles ont Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es -l'adresse, la nature et le coĂ»t de l'opĂ©ration de construction dĂ©clarĂ© par le maĂźtre d'ouvrage ;-la ou les activitĂ© s ou mission s exercĂ©e s par l'assurĂ© ;-la date d'ouverture de chantier ;-la nature et le montant de la prestation rĂ©alisĂ©e par l'assurĂ© ;-la nature des techniques utilisĂ©es ;-le cas Ă©chĂ©ant, la prĂ©sence d'un contrat collectif de responsabilitĂ© dĂ©cennale ainsi que le montant de la franchise absolue. Ces informations doivent ĂȘtre reprises dans l'attestation d'assurance selon les formules suivantes Ă  reproduire Les garanties objet de la prĂ©sente attestation d'assurance s'appliquent Ă  l'opĂ©ration de construction ayant les caractĂ©ristiques suivantes Ă  complĂ©ter par l'assureur Dans le cas oĂč ces caractĂ©ristiques seraient modifiĂ©es, l'assurĂ© en informe l'assureur. 3° L'attestation d'assurance doit en outre et dans tous les cas reproduire les formules suivantes Nature de la garantie Le contrat garantit la responsabilitĂ© dĂ©cennale de l'assurĂ© instaurĂ©e par les articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre et les limites prĂ©vus par les dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 relatives Ă  l'obligation d'assurance dĂ©cennale, et pour des travaux de construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L. 243-1-1 du mĂȘme code. La garantie couvre les travaux de rĂ©paration, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent Ă©galement les travaux de dĂ©molition, dĂ©blaiement, dĂ©pose ou de dĂ©montage Ă©ventuellement nĂ©cessaires. Montant de la garantie En habitation le montant de la garantie couvre le coĂ»t des travaux de rĂ©paration des dommages Ă  l'ouvrage. Hors habitation le montant de la garantie couvre le coĂ»t des travaux de rĂ©paration des dommages Ă  l'ouvrage dans la limite du coĂ»t total de construction dĂ©clarĂ© par le maĂźtre d'ouvrage et sans pouvoir ĂȘtre supĂ©rieur au montant prĂ©vu au I de l'article R. 243-3. Lorsqu'un contrat collectif de responsabilitĂ© dĂ©cennale est souscrit au bĂ©nĂ©fice de l'assurĂ©, le montant de la garantie est Ă©gal au montant de la franchise absolue stipulĂ©e par ledit contrat collectif. DurĂ©e et maintien de la garantie La garantie s'applique pour la durĂ©e de la responsabilitĂ© dĂ©cennale pesant sur l'assurĂ© en vertu des articles 1792 et suivants du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la mĂȘme durĂ©e. La prĂ©sente attestation ne peut engager l'assureur au-delĂ  des clauses et conditions du contrat auquel elle se rĂ©fĂšre.
LescatĂ©gories d’ouvrages non soumis Ă  assurance obligatoire sont clairement identifiĂ©es, mais, nous verrons que le texte, tronquĂ© en derniĂšre heure du projet d’article L. 243-1-2 du Code des assurances sur l’assurance des existants, apparaĂźt malgrĂ© tout limitĂ© et ne semble pas de nature Ă  Ă©liminer les discussions sur le champ d’application de l’assurance construction.
Pour mĂ©moire, l'article A 243-1, annexe II du Code des assurances relatif aux clauses types applicables aux contrats d'assurance dommage impose Ă  l’assurĂ© de notifier sa dĂ©claration de sinistre par Ă©crit, soit contre rĂ©cĂ©pissĂ©, soit par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception».L’article L 242-1 du code des assurances prĂ©voit quant Ă  lui qu’à compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre, l'assureur dispose d'un dĂ©lai de 60 jours pour notifier sa dĂ©cision Ă  l'assurĂ© quant au principe de la mise en jeu de la il ressort de l’article A 243-1, annexe II-B-2°-c du code prĂ©citĂ© que si l’assureur ne respecte pas ce dĂ©lai, la garantie est automatiquement acquise Ă  l'assurĂ© qui peut engager les dĂ©penses correspondant Ă  l'exĂ©cution des mesures conservatoires nĂ©cessaires Ă  la non-aggravation des Une sociĂ©tĂ© ayant fait construire un hĂŽtel avait signalĂ© par courriel un sinistre relatif Ă  un ascenseur Ă  son courtier d'assurance. Ce dernier dĂ©clare le sinistre le 16 aoĂ»t 2007, par tĂ©lĂ©copie, Ă  l'assureur dommages-ouvrage lequel dĂ©signe un expert. Au vu du rapport d'expertise, l'assureur refuse de prendre en charge le sinistre au motif qu’il s'agit d'une panne qui affecte un Ă©lĂ©ment d'Ă©quipement. Aussi, le maĂźtre de l'ouvrage l'a-t-il assignĂ© en indemnisation soutenant que la garantie de l'assureur lui est acquise dans la mesure oĂč ce dernier ne l'a pas contestĂ©e dans le dĂ©lai de 60 jours, ouvert par la dĂ©claration de sinistre faite par cour d'appel a rejetĂ© sa demande au motif que la tĂ©lĂ©copie Ă©tant un moyen de communication dĂ©matĂ©rialisĂ©e, elle ne rĂ©pond pas aux exigences de l'article A 243-1, annexe II du Code des assurances. Par consĂ©quent, le dĂ©lai de 60 jours dont dispose l'assureur pour prendre parti a Ă©tĂ© ouvert non pas le 16 aoĂ»t date de la tĂ©lĂ©copie, mais le 29 aoĂ»t, jour de l'envoi par l'assureur de sa dĂ©cision de nommer l'expert. L'assureur ayant notifiĂ© Ă  l'assurĂ© son refus de prendre en charge le coĂ»t du sinistre le 18 octobre 2007, la notification a bien eu lieu dans le dĂ©lai de 60 jours. Apport de l’arrĂȘt La haute juridiction a confirmĂ© la position de la cour d’appel et jugĂ© que la dĂ©claration de sinistre faite par tĂ©lĂ©copie ne remplit pas les conditions d'exigence d'un Ă©crit fixĂ©es par l'article A 243-1, annexe II du Code des dĂ©cision n’est nullement surprenante, la cour de cassation ayant jugĂ© Ă  plusieurs reprises que les dispositions des articles L 242-1 et A 243-1, annexe II du Code des assurances Ă©taient d'ordre public cour de cassation, 3e chambre civile 23 juin 2004 no Bull. civ. III no 124.Cour de cassation 3e chambre civile 6 juin 2012 n° n° 704 FS-PB, SociĂ©tĂ© Lilloise d'investissement hĂŽtelier c/ SociĂ©tĂ© Covea Risks
ANNEXEIII A L’ARTICLE A 243-1 DU CODE DES ASSURANCES Les CCRD sont souscrits pour le compte de plusieurs personnes assujetties Ă  l'obligation d'assurance, en complĂ©ment des contrats individuels garantissant leur responsabilitĂ© dĂ©cennale. La nature et le montant de la garantie sont identiques Ă  ceux des contrats d’assurance dĂ©cennale. Les modalitĂ©s de Vous serez automatiquement redirigĂ© vers la page demandĂ©e aprĂšs 3 pas fermer cette page. Patienter 3 secondes pour passer Ă  la page. The page was generated at Thu, 18 Aug 2022 064305 Browser time
PartierĂ©glementaire - ArrĂȘtĂ©s Livre II : Assurances obligatoires Titre IV : L'assurance des travaux de bĂątiment Article 4243-l Tout contrat d'assurance souscrit pour I'application du titre IV du livre II prĂ©sent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant : Aux annexes I et III au prĂ©sent article, en ce qui concerne I'assurance de responsabilitĂ© ;
JORF n°0275 du 27 novembre 2009 Texte n°7 ARRETE ArrĂȘtĂ© du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types en matiĂšre d’assurance-construction NOR ECET0921432A La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, Vu le titre IV du livre II du code des assurances ; Vu l’avis du comitĂ© consultatif de la lĂ©gislation et de la rĂ©glementation financiĂšres du 20 octobre 2009, ArrĂȘte Article 1 I. ― L’article A. 243-1 du code des assurances est remplacĂ© par les dispositions suivantes Tout contrat d’assurance souscrit pour l’application du titre IV du livre II du prĂ©sent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant Aux annexes I et III au prĂ©sent article, en ce qui concerne l’assurance de responsabilitĂ© ; A l’annexe II au prĂ©sent article, en ce qui concerne l’assurance de dommages. Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d’altĂ©rer d’une quelconque maniĂšre le contenu ou la portĂ©e de ces clauses, sauf si elle s’applique exclusivement Ă  des garanties plus larges que celles prĂ©vues par le titre IV du livre II du prĂ©sent code.» annexes Ă  l’article A. 243-1 sont remplacĂ©es par les annexes au prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Article 2 Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s’applique aux contrats conclus ou reconduits postĂ©rieurement Ă  sa publication. Article 3 Le directeur gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor et de la politique Ă©conomique est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© ainsi que ses annexes au Journal officiel de la RĂ©publique française. Annexe A N N E X E S A N N E X E I À L’ARTICLE A. 243-1 DU CODE DES ASSURANCES CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D’ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE Nature de la garantie Le contrat garantit le paiement des travaux de rĂ©paration de l’ouvrage Ă  la rĂ©alisation duquel l’assurĂ© a contribuĂ© ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporĂ©s dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 du prĂ©sent code, lorsque la responsabilitĂ© de l’assurĂ© est engagĂ©e sur le fondement de la prĂ©somption Ă©tablie par les articles 1792 et suivants du code civil Ă  propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilitĂ©. Les travaux de rĂ©paration, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent Ă©galement les travaux de dĂ©molition, dĂ©blaiement, dĂ©pose ou dĂ©montage Ă©ventuellement nĂ©cessaires. Montant de la garantie clause-type applicable aux seuls contrats relevant de l’article L. 243-9 du prĂ©sent code Dans le cas des travaux de construction destinĂ©s Ă  un usage autre que l’habitation, le montant de la garantie ne peut ĂȘtre infĂ©rieur au coĂ»t de la construction dĂ©clarĂ© par le maĂźtre de l’ouvrage, hormis l’hypothĂšse oĂč ce coĂ»t est supĂ©rieur au montant prĂ©vu au I de l’article R. 243-3 du prĂ©sent code, ou lorsqu’il est recouru Ă  un contrat d’assurance collectif mentionnĂ© Ă  l’article R. 243-1 du prĂ©sent code. Dans ces deux derniers cas, le plafond de garantie est dĂ©terminĂ© par les conditions particuliĂšres, dans les conditions prĂ©vues par l’article R. 243-3 du prĂ©sent code. Lorsqu’il est recouru Ă  un contrat d’assurance collectif, ce plafond ne saurait ĂȘtre infĂ©rieur au montant de la franchise absolue stipulĂ©e dans ledit contrat collectif. Le coĂ»t total de la construction s’entend du montant dĂ©finitif des dĂ©penses de l’ensemble des travaux affĂ©rents Ă  la rĂ©alisation de l’opĂ©ration de construction, toutes rĂ©visions, honoraires, taxes et s’il y a lieu travaux supplĂ©mentaires compris. Ce coĂ»t intĂšgre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporĂ©s dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l’article L. 243-1-1 du prĂ©sent code. En aucun cas ce coĂ»t ne peut comprendre les primes ou bonifications accordĂ©es par le maĂźtre de l’ouvrage au titre d’une exĂ©cution plus rapide que celle prĂ©vue contractuellement, ni se trouver amputĂ© des pĂ©nalitĂ©s pour retard infligĂ©es Ă  l’entrepreneur responsable d’un dĂ©passement des dĂ©lais contractuels d’exĂ©cution. Cette garantie est revalorisĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux conditions particuliĂšres, pour tenir compte de l’évolution des coĂ»ts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la rĂ©paration du sinistre. DurĂ©e et maintien de la garantie dans le temps Le contrat couvre, pour la durĂ©e de la responsabilitĂ© pesant sur l’assurĂ© en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la pĂ©riode de validitĂ© fixĂ©e aux conditions particuliĂšres. La garantie affĂ©rente Ă  ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la mĂȘme durĂ©e, sans paiement de prime subsĂ©quente. L’ouverture de chantier s’entend Ă  date unique applicable Ă  l’ensemble de l’opĂ©ration de construction. Cette date correspond, soit Ă  la date de la dĂ©claration d’ouverture de chantier, mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme pour les travaux nĂ©cessitant la dĂ©livrance d’un permis de construire, soit, pour les travaux ne nĂ©cessitant pas la dĂ©livrance d’un tel permis, Ă  la date du premier ordre de service ou Ă  dĂ©faut, Ă  la date effective de commencement des travaux. Lorsqu’un professionnel Ă©tablit son activitĂ© postĂ©rieurement Ă  la date unique ainsi dĂ©finie, et par dĂ©rogation Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, cette date s’entend pour lui comme la date Ă  laquelle il commence effectivement ses prestations. Lorsqu’un professionnel exĂ©cute ses prestations antĂ©rieurement Ă  la date unique dĂ©finie Ă  l’alinĂ©a 2 et qu’à cette mĂȘme date il est en cessation d’activitĂ©, l’ouverture du chantier s’entend pour lui Ă  la date de signature de son marchĂ© ou Ă  dĂ©faut, Ă  celle de tout acte pouvant ĂȘtre considĂ©rĂ© comme le point de dĂ©part de sa prestation. Franchise L’assurĂ© conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalitĂ©s fixĂ©es aux conditions particuliĂšres. Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante. Cette franchise n’est pas opposable aux bĂ©nĂ©ficiaires des indemnitĂ©s. Exclusions La garantie du prĂ©sent contrat ne s’applique pas aux dommages rĂ©sultant exclusivement a Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l’assurĂ© ; b Des effets de l’usure normale, du dĂ©faut d’entretien ou de l’usage anormal ; c De la cause Ă©trangĂšre. DĂ©chĂ©ance L’assurĂ© est dĂ©chu de tout droit Ă  garantie en cas d’inobservation inexcusable des rĂšgles de l’art, telles qu’elles sont dĂ©finies par les rĂ©glementations en vigueur, les normes françaises homologuĂ©es ou les normes publiĂ©es par les organismes de normalisation d’un autre Etat membre de l’Union europĂ©enne ou d’un autre Etat partie Ă  l’accord sur l’Espace Ă©conomique europĂ©en offrant un degrĂ© de sĂ©curitĂ© et de pĂ©rennitĂ© Ă©quivalant Ă  celui des normes françaises. Pour l’application de cette dĂ©chĂ©ance, il faut entendre par assurĂ©, soit le souscripteur personne physique, soit le chef d’entreprise ou le reprĂ©sentant statutaire de l’entreprise s’il s’agit d’une entreprise inscrite au rĂ©pertoire des mĂ©tiers, soit les reprĂ©sentants lĂ©gaux ou dĂ»ment mandatĂ©s de l’assurĂ© lorsque celui-ci est une personne morale. Cette dĂ©chĂ©ance n’est pas opposable aux bĂ©nĂ©ficiaires des indemnitĂ©s. A N N E X E I I À L’ARTICLE A. 243-1 DU CODE DES ASSURANCES CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D’ASSURANCE DE DOMMAGES OUVRAGE DĂ©finitions a Souscripteur. La personne, physique ou morale, dĂ©signĂ©e aux conditions particuliĂšres, qui fait rĂ©aliser des travaux de construction et qui est, en sa qualitĂ© dĂ©finie aux mĂȘmes conditions particuliĂšres, soumise Ă  l’obligation d’assurance prĂ©vue par l’article L. 242-1 du prĂ©sent code, tant pour son propre compte que pour celui des propriĂ©taires successifs. b AssurĂ©. Le souscripteur et les propriĂ©taires successifs de l’ouvrage au bĂ©nĂ©fice desquels est souscrit le contrat. c RĂ©alisateurs. L’ensemble des constructeurs dĂ©signĂ©s aux conditions particuliĂšres ou dont l’identitĂ© est portĂ©e ultĂ©rieurement Ă  la connaissance de l’assureur, qui sont mentionnĂ©s au 1° de l’article 1792-1 du code civil et sont liĂ©s, Ă  ce titre, au maĂźtre de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage en qualitĂ© de concepteur ou de conseil architecte, technicien ou autre ou en qualitĂ© d’entrepreneur, et qui participent Ă  la rĂ©alisation de l’opĂ©ration de construction. d MaĂźtre de l’ouvrage. La personne, physique ou morale, dĂ©signĂ©e aux conditions particuliĂšres, qui conclut avec les rĂ©alisateurs les contrats de louage d’ouvrage affĂ©rents Ă  la conception et Ă  l’exĂ©cution de l’opĂ©ration de construction. e ContrĂŽleur technique lorsqu’il est dĂ©signĂ© un contrĂŽleur technique. La personne, dĂ©signĂ©e aux conditions particuliĂšres, agréée ou exerçant dans les conditions prĂ©vues par l’article L. 111-25 du code de la construction et de l’habitation, et appelĂ©e Ă  intervenir, Ă  la demande du maĂźtre de l’ouvrage, pour effectuer le contrĂŽle technique des Ă©tudes et des travaux ayant pour objet la rĂ©alisation de l’opĂ©ration de construction. f RĂ©ception. L’acte par lequel le maĂźtre de l’ouvrage accepte les travaux exĂ©cutĂ©s, dans les conditions fixĂ©es par l’article 1792-6 du code civil. g Sinistre. La survenance de dommages, au sens de l’article L. 242-1 du prĂ©sent code, ayant pour effet d’entraĂźner la garantie de l’assureur. Nature de la garantie Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilitĂ©, le paiement des travaux de rĂ©paration des dommages Ă  l’ouvrage rĂ©alisĂ© ainsi qu’aux ouvrages existants, totalement incorporĂ©s dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 du prĂ©sent code. La garantie couvre les dommages, mĂȘme rĂ©sultant d’un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l’article 1792-1 du code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrĂŽleur technique, et qui ― compromettent la soliditĂ© des ouvrages constitutifs de l’opĂ©ration de construction ; ― affectent les ouvrages dans l’un de leurs Ă©lĂ©ments constitutifs ou l’un de leurs Ă©lĂ©ments d’équipement, les rendant impropres Ă  leur destination ; ― affectent la soliditĂ© de l’un des Ă©lĂ©ments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilitĂ©, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert, au sens de l’article 1792-2 du code civil. Les travaux de rĂ©paration des dommages comprennent Ă©galement les travaux de dĂ©molition, dĂ©blaiement, dĂ©pose ou dĂ©montage Ă©ventuellement nĂ©cessaires. Montant et limite de la garantie La garantie couvre le coĂ»t de l’ensemble des travaux affĂ©rents Ă  la remise en Ă©tat des ouvrages ou Ă©lĂ©ments d’équipement de l’opĂ©ration de construction endommagĂ©s Ă  la suite d’un sinistre, ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporĂ©s dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 du prĂ©sent code. Pour les constructions destinĂ©es Ă  un usage autre que l’habitation, la garantie peut ĂȘtre limitĂ©e au montant du coĂ»t total de construction dĂ©clarĂ© aux conditions particuliĂšres ou Ă  un montant infĂ©rieur au coĂ»t total de construction dĂ©clarĂ© aux conditions particuliĂšres, si ce coĂ»t est supĂ©rieur au montant prĂ©vu au I de l’article R. 243-3 du prĂ©sent code, sans toutefois pouvoir ĂȘtre infĂ©rieur Ă  ce dernier montant. Le montant de garantie est revalorisĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux conditions particuliĂšres, pour tenir compte de l’évolution gĂ©nĂ©rale des coĂ»ts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la rĂ©paration du sinistre. Les conditions particuliĂšres prĂ©cisent les modalitĂ©s de reconstitution de la garantie aprĂšs sinistre. Le coĂ»t total de la construction dĂ©clarĂ© s’entend de celui rĂ©sultant du montant dĂ©finitif des dĂ©penses de l’ensemble des travaux affĂ©rents Ă  la rĂ©alisation de l’opĂ©ration de construction, toutes rĂ©visions, honoraires, taxes et, s’il y a lieu, travaux supplĂ©mentaires compris. Ce coĂ»t intĂšgre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporĂ©s dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l’article L. 243-1-1 du prĂ©sent code. En aucun cas ce coĂ»t ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications accordĂ©es par le maĂźtre de l’ouvrage au titre d’une exĂ©cution plus rapide que celle prĂ©vue contractuellement ni se trouver amputĂ© des pĂ©nalitĂ©s pour retard infligĂ©es Ă  l’entrepreneur responsable d’un dĂ©passement des dĂ©lais contractuels d’exĂ©cution. Exclusions La garantie du contrat ne s’applique pas aux dommages rĂ©sultant exclusivement a Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l’assurĂ© ; b Des effets de l’usure normale, du dĂ©faut d’entretien ou de l’usage anormal ; c De la cause Ă©trangĂšre. Point de dĂ©part et durĂ©e de la garantie a La pĂ©riode de garantie est prĂ©cisĂ©e aux conditions particuliĂšres ; elle commence au plus tĂŽt, sous rĂ©serve des dispositions du b, Ă  l’expiration du dĂ©lai de garantie de parfait achĂšvement dĂ©fini Ă  l’article 1792-6 du code civil. Elle prend fin Ă  l’expiration d’une pĂ©riode de dix ans Ă  compter de la rĂ©ception. b Toutefois, elle garantit le paiement des rĂ©parations nĂ©cessaires lorsque ― avant la rĂ©ception, aprĂšs mise en demeure restĂ©e infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est rĂ©siliĂ© pour inexĂ©cution, par celui-ci, de ses obligations ; ― aprĂšs la rĂ©ception, et avant l’expiration du dĂ©lai de la garantie de parfait achĂšvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, lorsque l’entrepreneur n’a pas exĂ©cutĂ© ses obligations au titre de cette garantie, aprĂšs mise en demeure par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception restĂ©e infructueuse. Obligations rĂ©ciproques des parties Les dĂ©clarations ou notifications auxquelles il est procĂ©dĂ© entre les parties en application de paragraphes A 1°, c, A 3°, B 2°, a, B 2°, c, B 3°, a, de la prĂ©sente clause, sont faites par Ă©crit soit contre rĂ©cĂ©pissĂ©, soit par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. Elleest rĂ©gie par les articles L 242-1 et suivants du Code des assurances ainsi que par l'annexe 2 de l'article A 243-1 du mĂȘme code, qui institue les clauses types, Ă  savoir les clauses impĂ©ratives que doivent contenir tous les contrats. Elle a d'abord pour objet de prĂ©-financer le coĂ»t des rĂ©parations des dommages, dont la gravitĂ© est de la nature de ceux dont sont
Le droit de la construction est animĂ© par des garanties lĂ©gales dont le fonctionnement est parfois difficile Ă  comprendre. Ces garanties sont l’assurance dommages-ouvrage, la garantie de parfait achĂšvement et la garantie dĂ©cennale. Une assurance distincte de la garantie dĂ©cennale TrĂšs souvent, dans la pratique, la garantie dommages-ouvrage et la garantie dĂ©cennale sont confondues. Cette confusion est la rĂ©sultante de la nature dĂ©cennale des dĂ©sordres pour lesquels ces deux garanties pourront ĂȘtre mobilisĂ©es. En effet, l’assurance dommages-ouvrage, tout comme la garantie dĂ©cennale, peut ĂȘtre mobilisĂ©e dĂšs lors que le sinistre survenu est de la nature de ceux visĂ©s Ă  l’article 1792 du code civil, Ă  savoir un dommage, qui compromet la soliditĂ© de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses Ă©lĂ©ments constitutifs ou l’un de ses Ă©lĂ©ments d’équipement, le rend impropre Ă  sa destination. Pourtant, ces deux garanties doivent ĂȘtre distinguĂ©es l’une de l’autre, celles-ci Ă©tant – souscrites au bĂ©nĂ©ficie de personnes morales ou physiques distinctes, – actionnĂ©es de maniĂšre distincte et Ă  des instants diffĂ©rents. Qui doit souscrire l’assurance dommages-ouvrage ? L’article L 242-1 du Code des Assurances dispose que l’assurance dommages-ouvrage doit ĂȘtre souscrite, avant l’ouverture du chantier, par toute personne physique ou morale qui, agissant en qualitĂ© de propriĂ©taire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriĂ©taire de l’ouvrage, fait rĂ©aliser des travaux de construction ». Ne sont pas tenues de souscrire une assurance dommages-ouvrage – les personnes de droit public, – les personnes morales assurant la maitrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’Ordonnance du 17 juin 2004, – les personnes morales dont l’activitĂ© dĂ©passe les seuils suivants Le total de son dernier bilan est supĂ©rieur Ă  6,2 millions d’euros ; le montant de son chiffre d’affaires du dernier exercice est supĂ©rieur Ă  12,8 millions d’euros ; le nombre de personnes qu’il a employĂ©es en moyenne au cours du dernier exercice est supĂ©rieur Ă  250. Article R 111-1 du Code des Assurances ProcĂ©dure de mise en Ɠuvre de la garantie dommages-ouvrage 1- DĂ©clarer son sinistre Lors de la survenance du sinistre, l’assurĂ© doit rĂ©gulariser une dĂ©claration de sinistre auprĂšs de son assureur dommages-ouvrage ». Pour ĂȘtre rĂ©putĂ©e constituĂ©e, la dĂ©claration de sinistre doit comporter les Ă©lĂ©ments ci-aprĂšs dĂ©taillĂ©s, visĂ©s Ă  l’article A 243-1 du Code des assurances – le numĂ©ro du contrat d’assurance et, le cas Ă©chĂ©ant, celui de l’avenant ; – le nom du propriĂ©taire de la construction endommagĂ©e ; – l’adresse de la construction endommagĂ©e ; – la date de rĂ©ception ou, Ă  dĂ©faut, la date de la premiĂšre occupation des locaux ; – la date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ; Si la dĂ©claration survient pendant la pĂ©riode de parfait achĂšvement au sens de l’article 1792-6 du code civil c’est Ă  dire dans l’annĂ©e suivant la rĂ©ception, la copie de la mise en demeure effectuĂ©e au titre de la garantie de parfait achĂšvement. 2- Obligations de l’assureur A compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre, l’assureur dispose d’un dĂ©lai de 10 jours calendaires pour signifier Ă  l’assurĂ© que ladite dĂ©claration n’est pas rĂ©putĂ©e constituĂ©e et rĂ©clamer les renseignements manquants. L’assureur doit organiser une expertise amiable et notifier Ă  l’assurĂ© sa dĂ©cision quant Ă  la prise en charge du sinistre dans un dĂ©lai de 60 jours Ă  compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre rĂ©putĂ©e constituĂ©e. Attention, le rapport d’expertise prĂ©liminaire devra avoir Ă©tĂ© communiquĂ© Ă  l’assurĂ© prĂ©alablement ou, depuis l’ArrĂȘtĂ© du 19 novembre 2009, au plus tard au jour de la notification de la dĂ©cision de prise en charge. L’assureur peut dĂ©cider de ne pas organiser d’expertise amiable, lorsque l’indemnisation du sinistre est infĂ©rieure Ă  1 800 € ou que sa garantie n’est manifestement pas mobilisable. Dans ce cas, l’assureur doit notifier son refus de prise en charge Ă  l’assurĂ© dans un dĂ©lai de 15 jours Ă  compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre rĂ©putĂ©e constituĂ©e. A dĂ©faut de respecter les dĂ©lais de 10 jours, 15 jours et 60 jours, la compagnie d’assurance est passible de la sanction prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 5 de l’article L 242-1 du Code des assurances, Ă  savoir qu’elle devra prendre en charge le sinistre. Sanction de l’article L 242-1 alinĂ©a 5 du Code des assurances La Jurisprudence est venue complĂ©ter la sanction de l’article L 242-1 alinĂ©a 5 du Code des assurances par l’impossibilitĂ© pour l’assureur dommages-ouvrage de contester sa garantie, eu Ă©gard, notamment Ă  – la nature des dĂ©sordres 3Ăšme n°06-13565 ; le dĂ©faut d’alĂ©a et le caractĂšre apparent avant la rĂ©ception des dĂ©sordres dĂ©clarĂ©s 3Ăšme Civ. ; la limitation contractuelle de garantie 1er Civ. et toute cause de non garantie et de nullitĂ© du contrat 3Ăšme Civ. 28 janvier 2009, Champ d’application de la garantie dommages-ouvrage Tel qu’exposĂ© plus haut, la garantie dommages-ouvrage s’applique aux dĂ©sordres de nature dĂ©cennale Articles 1792 et suivants du Code Civil. Elle s’applique en dehors de toute recherche de responsabilitĂ© aprĂšs la rĂ©ception des travaux, Ă  compter de l’expiration du dĂ©lai annal de garantie de parfait achĂšvement. La garantie dommages-ouvrage ne s’applique pas Ă  tous les dommages. Dans certaines circonstances, la garantie dommages-ouvrage peut ĂȘtre mobilisĂ©e avant rĂ©ception et dans l’annĂ©e de garantie de parfait achĂšvement.

1 Il rĂ©sulte de l'article L. 242-1 du Code des assurances et de l'annexe II Ă  l'article A. 243-1 du mĂȘme Code relative aux clauses types applicables aux contrats d'assurances dommages qu'une offre d'indemnitĂ© n'est valablement faite Ă  l'assurĂ© que si le rapport de l'expert dĂ©signĂ© par l'assureur lui a Ă©tĂ© prĂ©alablement communiquĂ© ; Ă  dĂ©faut de

Vous ĂȘtes un MaĂźtre d’ouvrage et vous avez fait rĂ©aliser des travaux par un constructeur. Toutefois, ces travaux ne sont pas conformes Ă  vos attentes et rendent l’ouvrage impropre Ă  sa destination. Dans cette situation, il est normal que vous souhaitiez obtenir rĂ©paration du prĂ©judice subi et ce le plus rapidement possible. L’assurance D-O dommages-ouvrage permet au bĂ©nĂ©ficiaire de prĂ©financer les travaux rĂ©paratoires dans un dĂ©lai court sans faire de recherche prĂ©alable de responsabilitĂ©. Et ce n’est pas le seul avantage que prĂ©sente cette assurance. Retour sur la notion d’assurance D-O », ses assujettis, son intĂ©rĂȘt, son fonctionnement ainsi que sur la durĂ©e de la garantie. Qui doit souscrire l'assurance D-O ? Aux termes de l’article L. 242-1 du Code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage doit ĂȘtre souscrite avant l’ouverture du chantier par toute personne physique ou morale qui, agissant en qualitĂ© de propriĂ©taire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriĂ©taire de l'ouvrage, fait rĂ©aliser des travaux de construction. Sur le plan pĂ©nal, commet une infraction celui qui ne satisfait pas Ă  cette obligation de souscription il risque un emprisonnement de six mois et une amende de 75 000 euros ou l'une de ces deux peines. Le dĂ©faut de souscription de l’assurance D-O n’est toutefois pas sanctionnĂ© pĂ©nalement pour la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-mĂȘme ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, bien qu'assujettie aux obligations d'assurances ne peut ĂȘtre sanctionnĂ©e pĂ©nalement en cas de non-respect. Sur le plan civil, le dĂ©faut d'assurance est une "faute civile". L'acquĂ©reur du bien immobilier rĂ©novĂ© ou construit par le vendeur sans D-O est en droit de se prĂ©valoir sur une durĂ©e de dix ans de l'assurance de l'absence d'assurance obligatoire devant les juridictions civiles afin de demander, en cas de dommages graves survenant dans la pĂ©riode dĂ©cennale, des dommages-intĂ©rĂȘts contre le constructeur sur le fondement de la perte de chance d'ĂȘtre indemnisĂ© en cas de sinistre. A noter que le dĂ©faut de souscription peut amener Ă  de lourdes consĂ©quences financiĂšres pour le maĂźtre d’ouvrage. Quels ouvrages sont concernĂ©s par l’assurance D-O ? A travers l’assurance D-O seuls les ouvrages visĂ©s par la police d’assurance sont garantis. Les ouvrages doivent constituer des "travaux de construction". Par consĂ©quent, les ouvrages non rĂ©alisĂ©s ne sont pas couverts par l’assurance. En revanche, la jurisprudence a Ă©tendu l’assurance D-O aux Ă©lĂ©ments d’équipement rendant l’ouvrage impropre Ă  sa destination. Quels sont les dommages couverts par l’assurance D-O ? Au sens de l’article L. 242-1 du Code des assurances, la garantie couvre les travaux de rĂ©paration des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code civil. Sont Ă©galement couverts les dommages dont sont responsables les fabricants, les importateurs ou le contrĂŽleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. ConcrĂštement, l’assurance D-O doit porter sur des dommages de nature dĂ©cennale rendant l’ouvrage impropre Ă  sa destination. Cependant, les dommages immatĂ©riels tels que les troubles de jouissance sont exclus de la garantie. De mĂȘme, sont exclus de la garantie les dommages aux ouvrages antĂ©rieurs Ă  l’ouverture du chantier, sauf ceux qui sont pleinement incorporĂ©s dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. Pourquoi il est recommandĂ© de souscrire une assurance D-O ? Cette assurance permet de prĂ©financer le sinistre et de mettre fin au dĂ©sordre sans avoir Ă  rechercher la responsabilitĂ© du constructeur. L’article L. 242-1 du Code des assurances prĂ©voit qu’une fois le sinistre dĂ©clarĂ©, l’assureur dispose de 60 jours pour notifier sa dĂ©cision de mise en Ɠuvre de la garantie. Si la rĂ©ponse est favorable, l’assureur devra prĂ©senter dans un dĂ©lai de seulement 90 jours une offre d’indemnitĂ© dĂ©finitive destinĂ©e au paiement des travaux de rĂ©paration. Etant une assurance de chose, elle suit le bien jusqu’à l’expiration de la garantie. Par consĂ©quent, elle bĂ©nĂ©ficie de plein droit aux propriĂ©taires successifs de l’ouvrage. La transmission de l’assurance permet dans l’hypothĂšse d’une vente de l’immeuble de revoir le prix Ă  la hausse. A noter que l'absence d'assurance ne rend pas le bien indisponible Ă  la vente puisqu'il ne s'agit pas d'un accessoire indispensable de l'immeuble vendu comme rappelĂ© Ă  plusieurs reprises par la Cour de cassation. NĂ©anmoins, les consĂ©quences de cette situation doivent ĂȘtre prises en compte par les deux parties lors de la vente immobiliĂšre, notamment quant Ă  l'impossibilitĂ© d'obtenir un prĂ©financement des travaux de rĂ©paration en cas de sinistre, et l'absence d'assurance doit ĂȘtre mentionnĂ©e dans l'acte de vente. À dĂ©faut de porter une telle mention, le rĂ©dacteur de l'acte notaire engage sa responsabilitĂ©. En cas de sinistre mais en l’absence d’assurance D-O, le maĂźtre d’ouvrage pourra tenter de mettre en Ɠuvre l’assurance RCD du constructeur. Cependant, l’assurance RCD du constructeur peut ĂȘtre dĂ©faillante. Dans cette situation, le maitre d’ouvrage devra supporter personnellement tous les travaux de rĂ©paration ainsi que les mesures conservatoires du bien alors que si le maĂźtre d’ouvrage souscrit l’assurance D-O, toutes les dĂ©penses prĂ©citĂ©es seraient prises en charge par l’assureur. AprĂšs avoir indemnisĂ© le maĂźtre d'ouvrage, il appartient Ă  l'assureur D-O d'exercer un recours subrogatoire contre le constructeur. Cela permet au maĂźtre d’ouvrage d’éviter toute procĂ©dure judiciaire ainsi que les frais y affĂ©rents. MalgrĂ© son coĂ»t Ă©levĂ© l’assurance D-O est une vĂ©ritable protection pour le maĂźtre d’ouvrage. Comment fonctionne l’assurance D-O ? La dĂ©claration du sinistre Ă  l’assureur dĂ©clenche une phase d’expertise amiable obligatoire. L’expert est dĂ©signĂ© par la compagnie d’assurance, il a pour mission de constater et d’évaluer le dommage. Toutefois, l’annexe II de l’article du Code des assurances exclut le recours Ă  un expert Pour les dommages Ă©valuĂ©s Ă  un montant infĂ©rieur Ă  1 800 euros Lorsque la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiĂ©e Dans ces deux situations, l’assureur doit notifier Ă  l’assurĂ© son refus de garantie dans les 15 jours Ă  compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration du sinistre. En l’absence de notification, la garantie est rĂ©putĂ©e acquise. En temps normal, lorsque l’assureur dĂ©cide de refuser sa garantie, ce refus doit faire l’objet d’une dĂ©cision motivĂ©e et intervenir dans un dĂ©lai de 60 jours. Lorsque l’assureur ne respecte pas la procĂ©dure d’indemnisation ou que l’offre d’indemnisation ne paraĂźt suffisante Ă  l’assurĂ©, ce dernier peut exercer une action en justice. L’assureur pourra ĂȘtre condamnĂ© Ă  verser une indemnitĂ© augmentĂ©e d’un intĂ©rĂȘt Ă©gal au double taux de l’intĂ©rĂȘt lĂ©gal. Attention aux dĂ©lais En matiĂšre d’assurance D-O, la dĂ©claration du sinistre et l’action du maĂźtre d’ouvrage doivent intervenir dans un dĂ©lai de 2 ans Ă  compter de la connaissance qu’il a des dĂ©sordres survenus dans les 10 ans qui ont suivi la rĂ©ception des travaux. Ainsi, si l’assurĂ© a connaissance du dĂ©sordre juste avant la fin de la garantie dĂ©cennale, son assureur peut ĂȘtre conduit Ă  prendre en charge le sinistre aprĂšs l’expiration dĂ©cennale. A titre d’illustration, le 4 novembre 1992 la 1er chambre civile de la Cour de cassation a estime qu’un dĂ©lai d’un mois avant l’expiration dĂ©lai dĂ©cennal laisse un temps suffisant Ă  l’assureur D-O. Toutefois, la haute juridiction a plafonnĂ© le dĂ©lai de prescription Ă  12 ans ainsi toute dĂ©claration de l’assurĂ© aprĂšs ce dĂ©lai est irrecevable. De plus, si l’assurĂ© ne fait pas preuve de diligence pour prĂ©server l’action subrogatoire de l’assureur en dĂ©clarant le sinistre tardivement, l’article L. 121-12 alinĂ©a 12 du Code des assurances prĂ©voit que l’assureur peut refuser sa garantie Ă  l’assurĂ©, si ce dernier lui fait perdre le bĂ©nĂ©fice de la subrogation. Aussi, le maĂźtre d’ouvrage doit ĂȘtre rĂ©actif pour mobiliser cette assurance dont la garantie peut ĂȘtre prĂ©cieuse en cas de dommage dĂ©cennal. Article rĂ©digĂ© par Marcio LOPES, stagiaire LBA Avocat Sous la direction de MaĂźtre Louise BARGIBANT
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Larticulation des articles 1792 du Code civil, et des articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du Code des assurances, conduit la Haute juridiction civile Ă  affirmer que la clause d’un contrat d’assurance dommages-ouvrage limitant la garantie aux seuls dommages affectant un type de dĂ©sordres fait nĂ©cessairement

VousĂȘtes donc soumis, en application de l’article L.241-1 du code des assurances, Ă  l’obligation de souscrire une assurance responsabilitĂ© civile dĂ©cennale dans le cadre de la construction de bĂątiment. Il est nĂ©cessaire de vĂ©rifier l’adĂ©quation entre votre couverture d’assurance et la mission de contrĂŽle technique envisagĂ©e (notamment au regard du montant

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  • h2y5ltnsuq.pages.dev/100
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  • h2y5ltnsuq.pages.dev/242
  • article a 243 1 du code des assurances