ï»żLorsque l'attestation d'assurance porte sur un contrat d'assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale souscrit par un assujetti Ă titre individuel, l'attestation d'assurance prĂ©vue Ă l'article L. 243-2 comporte la mention â Attestation d'assurance â et les termes â Assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale obligatoire â figurant en position centrale. 1° Dans tous les cas, elle doit comporter les informations suivantes a La dĂ©nomination sociale et adresse de l'assurĂ© ; b Le numĂ©ro unique d'identification de l'assurĂ© dĂ©livrĂ© conformĂ©ment Ă l'article D. 123-235 du code de commerce ou le numĂ©ro d'identification prĂ©vu aux articles 214 et suivants de la directive 2006/112/ CE du 28 novembre 2006 ; c Le nom, l'adresse du siĂšge social et les coordonnĂ©es complĂštes de l'assureur et, le cas Ă©chĂ©ant, de la succursale qui accorde la garantie ; d Le numĂ©ro du contrat ; e La pĂ©riode de validitĂ© ; f La date d'Ă©tablissement de l'attestation ; 2° Et, selon les hypothĂšses suivantes a Lorsque l'attestation d'assurance vise un ensemble d'opĂ©rations de construction, elle en indique le pĂ©rimĂštre de la garantie en fonction des caractĂ©ristiques suivantes -la ou les activitĂ© s ou mission s exercĂ©e s par l'assurĂ© ;-la ou les date s d'ouverture du ou des chantier s ;-l'Ă©tendue gĂ©ographique des opĂ©rations de construction couvertes ;-le coĂ»t des opĂ©rations de construction ;-le cas Ă©chĂ©ant, le montant du marchĂ© de l'assurĂ© ;-la nature des techniques utilisĂ©es ;-le cas Ă©chĂ©ant, la prĂ©sence d'un contrat collectif de responsabilitĂ© dĂ©cennale ainsi que le montant de la franchise absolue. Ces informations doivent ĂȘtre reprises dans l'attestation d'assurance selon les formules suivantes Ă reproduire Les garanties objet de la prĂ©sente attestation s'appliquent -aux activitĂ©s professionnelles ou missions suivantes Ă complĂ©ter par l'assureur ;-aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la pĂ©riode de validitĂ© mentionnĂ©e ci-dessus. L'ouverture de chantier est dĂ©finie Ă l'annexe I de l'article A. 243-1 ;-aux travaux rĂ©alisĂ©s en Ă©tendue gĂ©ographique des opĂ©rations de construction couvertes Ă prĂ©ciser par l'assureur ;-aux chantiers dont le coĂ»t total de construction HT tous corps d'Ă©tat Ă complĂ©ter par l'assureur en prĂ©cisant si ce coĂ»t comprend ou non les honoraires dĂ©clarĂ© par le maĂźtre d'ouvrage n'est pas supĂ©rieur Ă la somme de Ă complĂ©ter par l'assureur euros. A ajouter le cas Ă©chĂ©ant Cette somme est portĂ©e Ă Ă complĂ©ter par l'assureur euros en prĂ©sence d'un contrat collectif de responsabilitĂ© dĂ©cennale bĂ©nĂ©ficiant Ă l'assurĂ©, comportant Ă son Ă©gard une franchise absolue au maximum de Ă complĂ©ter par l'assureur euros ;-aux travaux, produits et procĂ©dĂ©s de construction suivants Ă complĂ©ter par l'assureur. Dans le cas oĂč les travaux rĂ©alisĂ©s ne rĂ©pondent pas aux caractĂ©ristiques Ă©noncĂ©es ci-dessus, l'assurĂ© en informe l'assureur. b Lorsque l'attestation d'assurance vise une opĂ©ration de construction particuliĂšre, elle en indique les caractĂ©ristiques listĂ©es ci-aprĂšs, telles qu'elles ont Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es -l'adresse, la nature et le coĂ»t de l'opĂ©ration de construction dĂ©clarĂ© par le maĂźtre d'ouvrage ;-la ou les activitĂ© s ou mission s exercĂ©e s par l'assurĂ© ;-la date d'ouverture de chantier ;-la nature et le montant de la prestation rĂ©alisĂ©e par l'assurĂ© ;-la nature des techniques utilisĂ©es ;-le cas Ă©chĂ©ant, la prĂ©sence d'un contrat collectif de responsabilitĂ© dĂ©cennale ainsi que le montant de la franchise absolue. Ces informations doivent ĂȘtre reprises dans l'attestation d'assurance selon les formules suivantes Ă reproduire Les garanties objet de la prĂ©sente attestation d'assurance s'appliquent Ă l'opĂ©ration de construction ayant les caractĂ©ristiques suivantes Ă complĂ©ter par l'assureur Dans le cas oĂč ces caractĂ©ristiques seraient modifiĂ©es, l'assurĂ© en informe l'assureur. 3° L'attestation d'assurance doit en outre et dans tous les cas reproduire les formules suivantes Nature de la garantie Le contrat garantit la responsabilitĂ© dĂ©cennale de l'assurĂ© instaurĂ©e par les articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre et les limites prĂ©vus par les dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 relatives Ă l'obligation d'assurance dĂ©cennale, et pour des travaux de construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L. 243-1-1 du mĂȘme code. La garantie couvre les travaux de rĂ©paration, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent Ă©galement les travaux de dĂ©molition, dĂ©blaiement, dĂ©pose ou de dĂ©montage Ă©ventuellement nĂ©cessaires. Montant de la garantie En habitation le montant de la garantie couvre le coĂ»t des travaux de rĂ©paration des dommages Ă l'ouvrage. Hors habitation le montant de la garantie couvre le coĂ»t des travaux de rĂ©paration des dommages Ă l'ouvrage dans la limite du coĂ»t total de construction dĂ©clarĂ© par le maĂźtre d'ouvrage et sans pouvoir ĂȘtre supĂ©rieur au montant prĂ©vu au I de l'article R. 243-3. Lorsqu'un contrat collectif de responsabilitĂ© dĂ©cennale est souscrit au bĂ©nĂ©fice de l'assurĂ©, le montant de la garantie est Ă©gal au montant de la franchise absolue stipulĂ©e par ledit contrat collectif. DurĂ©e et maintien de la garantie La garantie s'applique pour la durĂ©e de la responsabilitĂ© dĂ©cennale pesant sur l'assurĂ© en vertu des articles 1792 et suivants du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la mĂȘme durĂ©e. La prĂ©sente attestation ne peut engager l'assureur au-delĂ des clauses et conditions du contrat auquel elle se rĂ©fĂšre.
LescatĂ©gories dâouvrages non soumis Ă assurance obligatoire sont clairement identifiĂ©es, mais, nous verrons que le texte, tronquĂ© en derniĂšre heure du projet dâarticle L. 243-1-2 du Code des assurances sur lâassurance des existants, apparaĂźt malgrĂ© tout limitĂ© et ne semble pas de nature Ă Ă©liminer les discussions sur le champ dâapplication de lâassurance construction.
Pour mĂ©moire, l'article A 243-1, annexe II du Code des assurances relatif aux clauses types applicables aux contrats d'assurance dommage impose Ă lâassurĂ© de notifier sa dĂ©claration de sinistre par Ă©crit, soit contre rĂ©cĂ©pissĂ©, soit par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception».Lâarticle L 242-1 du code des assurances prĂ©voit quant Ă lui quâĂ compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre, l'assureur dispose d'un dĂ©lai de 60 jours pour notifier sa dĂ©cision Ă l'assurĂ© quant au principe de la mise en jeu de la il ressort de lâarticle A 243-1, annexe II-B-2°-c du code prĂ©citĂ© que si lâassureur ne respecte pas ce dĂ©lai, la garantie est automatiquement acquise Ă l'assurĂ© qui peut engager les dĂ©penses correspondant Ă l'exĂ©cution des mesures conservatoires nĂ©cessaires Ă la non-aggravation des Une sociĂ©tĂ© ayant fait construire un hĂŽtel avait signalĂ© par courriel un sinistre relatif Ă un ascenseur Ă son courtier d'assurance. Ce dernier dĂ©clare le sinistre le 16 aoĂ»t 2007, par tĂ©lĂ©copie, Ă l'assureur dommages-ouvrage lequel dĂ©signe un expert. Au vu du rapport d'expertise, l'assureur refuse de prendre en charge le sinistre au motif quâil s'agit d'une panne qui affecte un Ă©lĂ©ment d'Ă©quipement. Aussi, le maĂźtre de l'ouvrage l'a-t-il assignĂ© en indemnisation soutenant que la garantie de l'assureur lui est acquise dans la mesure oĂč ce dernier ne l'a pas contestĂ©e dans le dĂ©lai de 60 jours, ouvert par la dĂ©claration de sinistre faite par cour d'appel a rejetĂ© sa demande au motif que la tĂ©lĂ©copie Ă©tant un moyen de communication dĂ©matĂ©rialisĂ©e, elle ne rĂ©pond pas aux exigences de l'article A 243-1, annexe II du Code des assurances. Par consĂ©quent, le dĂ©lai de 60 jours dont dispose l'assureur pour prendre parti a Ă©tĂ© ouvert non pas le 16 aoĂ»t date de la tĂ©lĂ©copie, mais le 29 aoĂ»t, jour de l'envoi par l'assureur de sa dĂ©cision de nommer l'expert. L'assureur ayant notifiĂ© Ă l'assurĂ© son refus de prendre en charge le coĂ»t du sinistre le 18 octobre 2007, la notification a bien eu lieu dans le dĂ©lai de 60 jours. Apport de lâarrĂȘt La haute juridiction a confirmĂ© la position de la cour dâappel et jugĂ© que la dĂ©claration de sinistre faite par tĂ©lĂ©copie ne remplit pas les conditions d'exigence d'un Ă©crit fixĂ©es par l'article A 243-1, annexe II du Code des dĂ©cision nâest nullement surprenante, la cour de cassation ayant jugĂ© Ă plusieurs reprises que les dispositions des articles L 242-1 et A 243-1, annexe II du Code des assurances Ă©taient d'ordre public cour de cassation, 3e chambre civile 23 juin 2004 no Bull. civ. III no 124.Cour de cassation 3e chambre civile 6 juin 2012 n° n° 704 FS-PB, SociĂ©tĂ© Lilloise d'investissement hĂŽtelier c/ SociĂ©tĂ© Covea RisksANNEXEIII A LâARTICLE A 243-1 DU CODE DES ASSURANCES Les CCRD sont souscrits pour le compte de plusieurs personnes assujetties Ă l'obligation d'assurance, en complĂ©ment des contrats individuels garantissant leur responsabilitĂ© dĂ©cennale. La nature et le montant de la garantie sont identiques Ă ceux des contrats dâassurance dĂ©cennale. Les modalitĂ©s de Vous serez automatiquement redirigĂ© vers la page demandĂ©e aprĂšs 3 pas fermer cette page. Patienter 3 secondes pour passer Ă la page. The page was generated at Thu, 18 Aug 2022 064305 Browser time
PartierĂ©glementaire - ArrĂȘtĂ©s Livre II : Assurances obligatoires Titre IV : L'assurance des travaux de bĂątiment Article 4243-l Tout contrat d'assurance souscrit pour I'application du titre IV du livre II prĂ©sent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant : Aux annexes I et III au prĂ©sent article, en ce qui concerne I'assurance de responsabilitĂ© ;JORF n°0275 du 27 novembre 2009 Texte n°7 ARRETE ArrĂȘtĂ© du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types en matiĂšre dâassurance-construction NOR ECET0921432A La ministre de lâĂ©conomie, de lâindustrie et de lâemploi, Vu le titre IV du livre II du code des assurances ; Vu lâavis du comitĂ© consultatif de la lĂ©gislation et de la rĂ©glementation financiĂšres du 20 octobre 2009, ArrĂȘte Article 1 I. â Lâarticle A. 243-1 du code des assurances est remplacĂ© par les dispositions suivantes Tout contrat dâassurance souscrit pour lâapplication du titre IV du livre II du prĂ©sent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant Aux annexes I et III au prĂ©sent article, en ce qui concerne lâassurance de responsabilitĂ© ; A lâannexe II au prĂ©sent article, en ce qui concerne lâassurance de dommages. Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet dâaltĂ©rer dâune quelconque maniĂšre le contenu ou la portĂ©e de ces clauses, sauf si elle sâapplique exclusivement Ă des garanties plus larges que celles prĂ©vues par le titre IV du livre II du prĂ©sent code.» annexes Ă lâarticle A. 243-1 sont remplacĂ©es par les annexes au prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Article 2 Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sâapplique aux contrats conclus ou reconduits postĂ©rieurement Ă sa publication. Article 3 Le directeur gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor et de la politique Ă©conomique est chargĂ© de lâexĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© ainsi que ses annexes au Journal officiel de la RĂ©publique française. Annexe A N N E X E S A N N E X E I Ă LâARTICLE A. 243-1 DU CODE DES ASSURANCES CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS DâASSURANCE DE RESPONSABILITĂ DĂCENNALE Nature de la garantie Le contrat garantit le paiement des travaux de rĂ©paration de lâouvrage Ă la rĂ©alisation duquel lâassurĂ© a contribuĂ© ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporĂ©s dans lâouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de lâarticle L. 243-1-1 du prĂ©sent code, lorsque la responsabilitĂ© de lâassurĂ© est engagĂ©e sur le fondement de la prĂ©somption Ă©tablie par les articles 1792 et suivants du code civil Ă propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilitĂ©. Les travaux de rĂ©paration, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent Ă©galement les travaux de dĂ©molition, dĂ©blaiement, dĂ©pose ou dĂ©montage Ă©ventuellement nĂ©cessaires. Montant de la garantie clause-type applicable aux seuls contrats relevant de lâarticle L. 243-9 du prĂ©sent code Dans le cas des travaux de construction destinĂ©s Ă un usage autre que lâhabitation, le montant de la garantie ne peut ĂȘtre infĂ©rieur au coĂ»t de la construction dĂ©clarĂ© par le maĂźtre de lâouvrage, hormis lâhypothĂšse oĂč ce coĂ»t est supĂ©rieur au montant prĂ©vu au I de lâarticle R. 243-3 du prĂ©sent code, ou lorsquâil est recouru Ă un contrat dâassurance collectif mentionnĂ© Ă lâarticle R. 243-1 du prĂ©sent code. Dans ces deux derniers cas, le plafond de garantie est dĂ©terminĂ© par les conditions particuliĂšres, dans les conditions prĂ©vues par lâarticle R. 243-3 du prĂ©sent code. Lorsquâil est recouru Ă un contrat dâassurance collectif, ce plafond ne saurait ĂȘtre infĂ©rieur au montant de la franchise absolue stipulĂ©e dans ledit contrat collectif. Le coĂ»t total de la construction sâentend du montant dĂ©finitif des dĂ©penses de lâensemble des travaux affĂ©rents Ă la rĂ©alisation de lâopĂ©ration de construction, toutes rĂ©visions, honoraires, taxes et sâil y a lieu travaux supplĂ©mentaires compris. Ce coĂ»t intĂšgre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporĂ©s dans lâouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de lâarticle L. 243-1-1 du prĂ©sent code. En aucun cas ce coĂ»t ne peut comprendre les primes ou bonifications accordĂ©es par le maĂźtre de lâouvrage au titre dâune exĂ©cution plus rapide que celle prĂ©vue contractuellement, ni se trouver amputĂ© des pĂ©nalitĂ©s pour retard infligĂ©es Ă lâentrepreneur responsable dâun dĂ©passement des dĂ©lais contractuels dâexĂ©cution. Cette garantie est revalorisĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux conditions particuliĂšres, pour tenir compte de lâĂ©volution des coĂ»ts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la rĂ©paration du sinistre. DurĂ©e et maintien de la garantie dans le temps Le contrat couvre, pour la durĂ©e de la responsabilitĂ© pesant sur lâassurĂ© en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait lâobjet dâune ouverture de chantier pendant la pĂ©riode de validitĂ© fixĂ©e aux conditions particuliĂšres. La garantie affĂ©rente Ă ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la mĂȘme durĂ©e, sans paiement de prime subsĂ©quente. Lâouverture de chantier sâentend Ă date unique applicable Ă lâensemble de lâopĂ©ration de construction. Cette date correspond, soit Ă la date de la dĂ©claration dâouverture de chantier, mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de lâarticle R. 424-16 du code de lâurbanisme pour les travaux nĂ©cessitant la dĂ©livrance dâun permis de construire, soit, pour les travaux ne nĂ©cessitant pas la dĂ©livrance dâun tel permis, Ă la date du premier ordre de service ou Ă dĂ©faut, Ă la date effective de commencement des travaux. Lorsquâun professionnel Ă©tablit son activitĂ© postĂ©rieurement Ă la date unique ainsi dĂ©finie, et par dĂ©rogation Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent, cette date sâentend pour lui comme la date Ă laquelle il commence effectivement ses prestations. Lorsquâun professionnel exĂ©cute ses prestations antĂ©rieurement Ă la date unique dĂ©finie Ă lâalinĂ©a 2 et quâĂ cette mĂȘme date il est en cessation dâactivitĂ©, lâouverture du chantier sâentend pour lui Ă la date de signature de son marchĂ© ou Ă dĂ©faut, Ă celle de tout acte pouvant ĂȘtre considĂ©rĂ© comme le point de dĂ©part de sa prestation. Franchise LâassurĂ© conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalitĂ©s fixĂ©es aux conditions particuliĂšres. Il sâinterdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante. Cette franchise nâest pas opposable aux bĂ©nĂ©ficiaires des indemnitĂ©s. Exclusions La garantie du prĂ©sent contrat ne sâapplique pas aux dommages rĂ©sultant exclusivement a Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de lâassurĂ© ; b Des effets de lâusure normale, du dĂ©faut dâentretien ou de lâusage anormal ; c De la cause Ă©trangĂšre. DĂ©chĂ©ance LâassurĂ© est dĂ©chu de tout droit Ă garantie en cas dâinobservation inexcusable des rĂšgles de lâart, telles quâelles sont dĂ©finies par les rĂ©glementations en vigueur, les normes françaises homologuĂ©es ou les normes publiĂ©es par les organismes de normalisation dâun autre Etat membre de lâUnion europĂ©enne ou dâun autre Etat partie Ă lâaccord sur lâEspace Ă©conomique europĂ©en offrant un degrĂ© de sĂ©curitĂ© et de pĂ©rennitĂ© Ă©quivalant Ă celui des normes françaises. Pour lâapplication de cette dĂ©chĂ©ance, il faut entendre par assurĂ©, soit le souscripteur personne physique, soit le chef dâentreprise ou le reprĂ©sentant statutaire de lâentreprise sâil sâagit dâune entreprise inscrite au rĂ©pertoire des mĂ©tiers, soit les reprĂ©sentants lĂ©gaux ou dĂ»ment mandatĂ©s de lâassurĂ© lorsque celui-ci est une personne morale. Cette dĂ©chĂ©ance nâest pas opposable aux bĂ©nĂ©ficiaires des indemnitĂ©s. A N N E X E I I Ă LâARTICLE A. 243-1 DU CODE DES ASSURANCES CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS DâASSURANCE DE DOMMAGES OUVRAGE DĂ©finitions a Souscripteur. La personne, physique ou morale, dĂ©signĂ©e aux conditions particuliĂšres, qui fait rĂ©aliser des travaux de construction et qui est, en sa qualitĂ© dĂ©finie aux mĂȘmes conditions particuliĂšres, soumise Ă lâobligation dâassurance prĂ©vue par lâarticle L. 242-1 du prĂ©sent code, tant pour son propre compte que pour celui des propriĂ©taires successifs. b AssurĂ©. Le souscripteur et les propriĂ©taires successifs de lâouvrage au bĂ©nĂ©fice desquels est souscrit le contrat. c RĂ©alisateurs. Lâensemble des constructeurs dĂ©signĂ©s aux conditions particuliĂšres ou dont lâidentitĂ© est portĂ©e ultĂ©rieurement Ă la connaissance de lâassureur, qui sont mentionnĂ©s au 1° de lâarticle 1792-1 du code civil et sont liĂ©s, Ă ce titre, au maĂźtre de lâouvrage par un contrat de louage dâouvrage en qualitĂ© de concepteur ou de conseil architecte, technicien ou autre ou en qualitĂ© dâentrepreneur, et qui participent Ă la rĂ©alisation de lâopĂ©ration de construction. d MaĂźtre de lâouvrage. La personne, physique ou morale, dĂ©signĂ©e aux conditions particuliĂšres, qui conclut avec les rĂ©alisateurs les contrats de louage dâouvrage affĂ©rents Ă la conception et Ă lâexĂ©cution de lâopĂ©ration de construction. e ContrĂŽleur technique lorsquâil est dĂ©signĂ© un contrĂŽleur technique. La personne, dĂ©signĂ©e aux conditions particuliĂšres, agréée ou exerçant dans les conditions prĂ©vues par lâarticle L. 111-25 du code de la construction et de lâhabitation, et appelĂ©e Ă intervenir, Ă la demande du maĂźtre de lâouvrage, pour effectuer le contrĂŽle technique des Ă©tudes et des travaux ayant pour objet la rĂ©alisation de lâopĂ©ration de construction. f RĂ©ception. Lâacte par lequel le maĂźtre de lâouvrage accepte les travaux exĂ©cutĂ©s, dans les conditions fixĂ©es par lâarticle 1792-6 du code civil. g Sinistre. La survenance de dommages, au sens de lâarticle L. 242-1 du prĂ©sent code, ayant pour effet dâentraĂźner la garantie de lâassureur. Nature de la garantie Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilitĂ©, le paiement des travaux de rĂ©paration des dommages Ă lâouvrage rĂ©alisĂ© ainsi quâaux ouvrages existants, totalement incorporĂ©s dans lâouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de lâarticle L. 243-1-1 du prĂ©sent code. La garantie couvre les dommages, mĂȘme rĂ©sultant dâun vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de lâarticle 1792-1 du code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrĂŽleur technique, et qui â compromettent la soliditĂ© des ouvrages constitutifs de lâopĂ©ration de construction ; â affectent les ouvrages dans lâun de leurs Ă©lĂ©ments constitutifs ou lâun de leurs Ă©lĂ©ments dâĂ©quipement, les rendant impropres Ă leur destination ; â affectent la soliditĂ© de lâun des Ă©lĂ©ments dâĂ©quipement indissociables des ouvrages de viabilitĂ©, de fondation, dâossature, de clos et de couvert, au sens de lâarticle 1792-2 du code civil. Les travaux de rĂ©paration des dommages comprennent Ă©galement les travaux de dĂ©molition, dĂ©blaiement, dĂ©pose ou dĂ©montage Ă©ventuellement nĂ©cessaires. Montant et limite de la garantie La garantie couvre le coĂ»t de lâensemble des travaux affĂ©rents Ă la remise en Ă©tat des ouvrages ou Ă©lĂ©ments dâĂ©quipement de lâopĂ©ration de construction endommagĂ©s Ă la suite dâun sinistre, ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporĂ©s dans lâouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de lâarticle L. 243-1-1 du prĂ©sent code. Pour les constructions destinĂ©es Ă un usage autre que lâhabitation, la garantie peut ĂȘtre limitĂ©e au montant du coĂ»t total de construction dĂ©clarĂ© aux conditions particuliĂšres ou Ă un montant infĂ©rieur au coĂ»t total de construction dĂ©clarĂ© aux conditions particuliĂšres, si ce coĂ»t est supĂ©rieur au montant prĂ©vu au I de lâarticle R. 243-3 du prĂ©sent code, sans toutefois pouvoir ĂȘtre infĂ©rieur Ă ce dernier montant. Le montant de garantie est revalorisĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux conditions particuliĂšres, pour tenir compte de lâĂ©volution gĂ©nĂ©rale des coĂ»ts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la rĂ©paration du sinistre. Les conditions particuliĂšres prĂ©cisent les modalitĂ©s de reconstitution de la garantie aprĂšs sinistre. Le coĂ»t total de la construction dĂ©clarĂ© sâentend de celui rĂ©sultant du montant dĂ©finitif des dĂ©penses de lâensemble des travaux affĂ©rents Ă la rĂ©alisation de lâopĂ©ration de construction, toutes rĂ©visions, honoraires, taxes et, sâil y a lieu, travaux supplĂ©mentaires compris. Ce coĂ»t intĂšgre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporĂ©s dans lâouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de lâarticle L. 243-1-1 du prĂ©sent code. En aucun cas ce coĂ»t ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications accordĂ©es par le maĂźtre de lâouvrage au titre dâune exĂ©cution plus rapide que celle prĂ©vue contractuellement ni se trouver amputĂ© des pĂ©nalitĂ©s pour retard infligĂ©es Ă lâentrepreneur responsable dâun dĂ©passement des dĂ©lais contractuels dâexĂ©cution. Exclusions La garantie du contrat ne sâapplique pas aux dommages rĂ©sultant exclusivement a Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de lâassurĂ© ; b Des effets de lâusure normale, du dĂ©faut dâentretien ou de lâusage anormal ; c De la cause Ă©trangĂšre. Point de dĂ©part et durĂ©e de la garantie a La pĂ©riode de garantie est prĂ©cisĂ©e aux conditions particuliĂšres ; elle commence au plus tĂŽt, sous rĂ©serve des dispositions du b, Ă lâexpiration du dĂ©lai de garantie de parfait achĂšvement dĂ©fini Ă lâarticle 1792-6 du code civil. Elle prend fin Ă lâexpiration dâune pĂ©riode de dix ans Ă compter de la rĂ©ception. b Toutefois, elle garantit le paiement des rĂ©parations nĂ©cessaires lorsque â avant la rĂ©ception, aprĂšs mise en demeure restĂ©e infructueuse, le contrat de louage dâouvrage conclu avec lâentrepreneur est rĂ©siliĂ© pour inexĂ©cution, par celui-ci, de ses obligations ; â aprĂšs la rĂ©ception, et avant lâexpiration du dĂ©lai de la garantie de parfait achĂšvement au sens de lâarticle 1792-6 du code civil, lorsque lâentrepreneur nâa pas exĂ©cutĂ© ses obligations au titre de cette garantie, aprĂšs mise en demeure par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception restĂ©e infructueuse. Obligations rĂ©ciproques des parties Les dĂ©clarations ou notifications auxquelles il est procĂ©dĂ© entre les parties en application de paragraphes A 1°, c, A 3°, B 2°, a, B 2°, c, B 3°, a, de la prĂ©sente clause, sont faites par Ă©crit soit contre rĂ©cĂ©pissĂ©, soit par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception. Elleest rĂ©gie par les articles L 242-1 et suivants du Code des assurances ainsi que par l'annexe 2 de l'article A 243-1 du mĂȘme code, qui institue les clauses types, Ă savoir les clauses impĂ©ratives que doivent contenir tous les contrats. Elle a d'abord pour objet de prĂ©-financer le coĂ»t des rĂ©parations des dommages, dont la gravitĂ© est de la nature de ceux dont sont
1 Il rĂ©sulte de l'article L. 242-1 du Code des assurances et de l'annexe II Ă l'article A. 243-1 du mĂȘme Code relative aux clauses types applicables aux contrats d'assurances dommages qu'une offre d'indemnitĂ© n'est valablement faite Ă l'assurĂ© que si le rapport de l'expert dĂ©signĂ© par l'assureur lui a Ă©tĂ© prĂ©alablement communiquĂ© ; Ă dĂ©faut de
Vous ĂȘtes un MaĂźtre dâouvrage et vous avez fait rĂ©aliser des travaux par un constructeur. Toutefois, ces travaux ne sont pas conformes Ă vos attentes et rendent lâouvrage impropre Ă sa destination. Dans cette situation, il est normal que vous souhaitiez obtenir rĂ©paration du prĂ©judice subi et ce le plus rapidement possible. Lâassurance D-O dommages-ouvrage permet au bĂ©nĂ©ficiaire de prĂ©financer les travaux rĂ©paratoires dans un dĂ©lai court sans faire de recherche prĂ©alable de responsabilitĂ©. Et ce nâest pas le seul avantage que prĂ©sente cette assurance. Retour sur la notion dâassurance D-O », ses assujettis, son intĂ©rĂȘt, son fonctionnement ainsi que sur la durĂ©e de la garantie. Qui doit souscrire l'assurance D-O ? Aux termes de lâarticle L. 242-1 du Code des assurances, lâassurance dommages-ouvrage doit ĂȘtre souscrite avant lâouverture du chantier par toute personne physique ou morale qui, agissant en qualitĂ© de propriĂ©taire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriĂ©taire de l'ouvrage, fait rĂ©aliser des travaux de construction. Sur le plan pĂ©nal, commet une infraction celui qui ne satisfait pas Ă cette obligation de souscription il risque un emprisonnement de six mois et une amende de 75 000 euros ou l'une de ces deux peines. Le dĂ©faut de souscription de lâassurance D-O nâest toutefois pas sanctionnĂ© pĂ©nalement pour la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-mĂȘme ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, bien qu'assujettie aux obligations d'assurances ne peut ĂȘtre sanctionnĂ©e pĂ©nalement en cas de non-respect. Sur le plan civil, le dĂ©faut d'assurance est une "faute civile". L'acquĂ©reur du bien immobilier rĂ©novĂ© ou construit par le vendeur sans D-O est en droit de se prĂ©valoir sur une durĂ©e de dix ans de l'assurance de l'absence d'assurance obligatoire devant les juridictions civiles afin de demander, en cas de dommages graves survenant dans la pĂ©riode dĂ©cennale, des dommages-intĂ©rĂȘts contre le constructeur sur le fondement de la perte de chance d'ĂȘtre indemnisĂ© en cas de sinistre. A noter que le dĂ©faut de souscription peut amener Ă de lourdes consĂ©quences financiĂšres pour le maĂźtre dâouvrage. Quels ouvrages sont concernĂ©s par lâassurance D-O ? A travers lâassurance D-O seuls les ouvrages visĂ©s par la police dâassurance sont garantis. Les ouvrages doivent constituer des "travaux de construction". Par consĂ©quent, les ouvrages non rĂ©alisĂ©s ne sont pas couverts par lâassurance. En revanche, la jurisprudence a Ă©tendu lâassurance D-O aux Ă©lĂ©ments dâĂ©quipement rendant lâouvrage impropre Ă sa destination. Quels sont les dommages couverts par lâassurance D-O ? Au sens de lâarticle L. 242-1 du Code des assurances, la garantie couvre les travaux de rĂ©paration des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code civil. Sont Ă©galement couverts les dommages dont sont responsables les fabricants, les importateurs ou le contrĂŽleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. ConcrĂštement, lâassurance D-O doit porter sur des dommages de nature dĂ©cennale rendant lâouvrage impropre Ă sa destination. Cependant, les dommages immatĂ©riels tels que les troubles de jouissance sont exclus de la garantie. De mĂȘme, sont exclus de la garantie les dommages aux ouvrages antĂ©rieurs Ă lâouverture du chantier, sauf ceux qui sont pleinement incorporĂ©s dans lâouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. Pourquoi il est recommandĂ© de souscrire une assurance D-O ? Cette assurance permet de prĂ©financer le sinistre et de mettre fin au dĂ©sordre sans avoir Ă rechercher la responsabilitĂ© du constructeur. Lâarticle L. 242-1 du Code des assurances prĂ©voit quâune fois le sinistre dĂ©clarĂ©, lâassureur dispose de 60 jours pour notifier sa dĂ©cision de mise en Ćuvre de la garantie. Si la rĂ©ponse est favorable, lâassureur devra prĂ©senter dans un dĂ©lai de seulement 90 jours une offre dâindemnitĂ© dĂ©finitive destinĂ©e au paiement des travaux de rĂ©paration. Etant une assurance de chose, elle suit le bien jusquâĂ lâexpiration de la garantie. Par consĂ©quent, elle bĂ©nĂ©ficie de plein droit aux propriĂ©taires successifs de lâouvrage. La transmission de lâassurance permet dans lâhypothĂšse dâune vente de lâimmeuble de revoir le prix Ă la hausse. A noter que l'absence d'assurance ne rend pas le bien indisponible Ă la vente puisqu'il ne s'agit pas d'un accessoire indispensable de l'immeuble vendu comme rappelĂ© Ă plusieurs reprises par la Cour de cassation. NĂ©anmoins, les consĂ©quences de cette situation doivent ĂȘtre prises en compte par les deux parties lors de la vente immobiliĂšre, notamment quant Ă l'impossibilitĂ© d'obtenir un prĂ©financement des travaux de rĂ©paration en cas de sinistre, et l'absence d'assurance doit ĂȘtre mentionnĂ©e dans l'acte de vente. Ă dĂ©faut de porter une telle mention, le rĂ©dacteur de l'acte notaire engage sa responsabilitĂ©. En cas de sinistre mais en lâabsence dâassurance D-O, le maĂźtre dâouvrage pourra tenter de mettre en Ćuvre lâassurance RCD du constructeur. Cependant, lâassurance RCD du constructeur peut ĂȘtre dĂ©faillante. Dans cette situation, le maitre dâouvrage devra supporter personnellement tous les travaux de rĂ©paration ainsi que les mesures conservatoires du bien alors que si le maĂźtre dâouvrage souscrit lâassurance D-O, toutes les dĂ©penses prĂ©citĂ©es seraient prises en charge par lâassureur. AprĂšs avoir indemnisĂ© le maĂźtre d'ouvrage, il appartient Ă l'assureur D-O d'exercer un recours subrogatoire contre le constructeur. Cela permet au maĂźtre dâouvrage dâĂ©viter toute procĂ©dure judiciaire ainsi que les frais y affĂ©rents. MalgrĂ© son coĂ»t Ă©levĂ© lâassurance D-O est une vĂ©ritable protection pour le maĂźtre dâouvrage. Comment fonctionne lâassurance D-O ? La dĂ©claration du sinistre Ă lâassureur dĂ©clenche une phase dâexpertise amiable obligatoire. Lâexpert est dĂ©signĂ© par la compagnie dâassurance, il a pour mission de constater et dâĂ©valuer le dommage. Toutefois, lâannexe II de lâarticle du Code des assurances exclut le recours Ă un expert Pour les dommages Ă©valuĂ©s Ă un montant infĂ©rieur Ă 1 800 euros Lorsque la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiĂ©e Dans ces deux situations, lâassureur doit notifier Ă lâassurĂ© son refus de garantie dans les 15 jours Ă compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration du sinistre. En lâabsence de notification, la garantie est rĂ©putĂ©e acquise. En temps normal, lorsque lâassureur dĂ©cide de refuser sa garantie, ce refus doit faire lâobjet dâune dĂ©cision motivĂ©e et intervenir dans un dĂ©lai de 60 jours. Lorsque lâassureur ne respecte pas la procĂ©dure dâindemnisation ou que lâoffre dâindemnisation ne paraĂźt suffisante Ă lâassurĂ©, ce dernier peut exercer une action en justice. Lâassureur pourra ĂȘtre condamnĂ© Ă verser une indemnitĂ© augmentĂ©e dâun intĂ©rĂȘt Ă©gal au double taux de lâintĂ©rĂȘt lĂ©gal. Attention aux dĂ©lais En matiĂšre dâassurance D-O, la dĂ©claration du sinistre et lâaction du maĂźtre dâouvrage doivent intervenir dans un dĂ©lai de 2 ans Ă compter de la connaissance quâil a des dĂ©sordres survenus dans les 10 ans qui ont suivi la rĂ©ception des travaux. Ainsi, si lâassurĂ© a connaissance du dĂ©sordre juste avant la fin de la garantie dĂ©cennale, son assureur peut ĂȘtre conduit Ă prendre en charge le sinistre aprĂšs lâexpiration dĂ©cennale. A titre dâillustration, le 4 novembre 1992 la 1er chambre civile de la Cour de cassation a estime quâun dĂ©lai dâun mois avant lâexpiration dĂ©lai dĂ©cennal laisse un temps suffisant Ă lâassureur D-O. Toutefois, la haute juridiction a plafonnĂ© le dĂ©lai de prescription Ă 12 ans ainsi toute dĂ©claration de lâassurĂ© aprĂšs ce dĂ©lai est irrecevable. De plus, si lâassurĂ© ne fait pas preuve de diligence pour prĂ©server lâaction subrogatoire de lâassureur en dĂ©clarant le sinistre tardivement, lâarticle L. 121-12 alinĂ©a 12 du Code des assurances prĂ©voit que lâassureur peut refuser sa garantie Ă lâassurĂ©, si ce dernier lui fait perdre le bĂ©nĂ©fice de la subrogation. Aussi, le maĂźtre dâouvrage doit ĂȘtre rĂ©actif pour mobiliser cette assurance dont la garantie peut ĂȘtre prĂ©cieuse en cas de dommage dĂ©cennal. Article rĂ©digĂ© par Marcio LOPES, stagiaire LBA Avocat Sous la direction de MaĂźtre Louise BARGIBANT- Îá€Đ”áŒŃŃ ŃÎčá а
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Enlâajout dâune annexe III consacrĂ©e aux clauses-types applicables aux contrats collectifs de responsabilitĂ© civile dĂ©cennale visĂ©s Ă lâarticle R. 243-1 du Code des assurances ; les
Larticulation des articles 1792 du Code civil, et des articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du Code des assurances, conduit la Haute juridiction civile Ă affirmer que la clause dâun contrat dâassurance dommages-ouvrage limitant la garantie aux seuls dommages affectant un type de dĂ©sordres fait nĂ©cessairement
VousĂȘtes donc soumis, en application de lâarticle L.241-1 du code des assurances, Ă lâobligation de souscrire une assurance responsabilitĂ© civile dĂ©cennale dans le cadre de la construction de bĂątiment. Il est nĂ©cessaire de vĂ©rifier lâadĂ©quation entre votre couverture dâassurance et la mission de contrĂŽle technique envisagĂ©e (notamment au regard du montant
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